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23ème journée du droit du travail à Palexpo : quelles nouveautés?

Le Professeur Gabriel AUBERT, docteur en Droit, avocat et professeur à la faculté de Droit de l’Université de Genève , a organisé la 23ème journée du droit du travail mardi 15 mai dernier.

La date n’a pas été choisie au hasard car ce jour commémorait le 75ème anniversaire de la première convention collective de travail dans l’industrie horlogère.

Cette convention a été la première conclue entre patrons et employés en Suisse, suite à un début de mouvement de grève, suivi par 700 personnes de plusieurs entreprises en mars 1937. Cette grève avait grippé les rouages industriels de plusieurs acteurs du monde horloger.

La paix du travail qui a suivi n’a pas empêché des améliorations considérables pour les salariés, faisant aujourd’hui de cette convention l’une des plus progressistes du pays.

C’est grâce à cette convention que lors des crises horlogères dans les années 1970-1980 où presque 2/3 des postes de travail avaient été supprimés, il n’y a eu que très peu de conflits.

Voici un compte rendu de cette journée du 15 mai:

C’est devant un millier d’auditeurs avides des paroles du Professeur Gabriel AUBERT que le séminaire a débuté. Avec un grand niveau d’expertise, plusieurs intervenants spécialisés ont ensuite présenté le Droit de Travail dans ses différentes spécificités. La journée a commencé avec la révision de la jurisprudence et s’est poursuivie en abordant des sujets tels que le travail au noir,  le travail transfrontalier ou encore la sécurité sociale et s’est achevée avec le thème de la négociation et la conclusion du contrat de travail.

Professeur Gabriel AUBERT lors du séminaire. Image GBNews

Récentes jurisprudence sur le contrat de travail:

Le Professeur Gabriel AUBERT a examiné la récente jurisprudence qui s’applique en matière de Droit de Travail.

Il a attiré l’attention sur  l’application parfois controversée de certains articles, principalement issus du Code des Obligations tels que l’article 319 CO, où il a remarqué l’importance d’éviter les conflits négatifs de compétence. Dans de tels cas la problématique se situe sur la définition du statut d’un employé, à savoir si il fait partie ou non d’une institution.

En se référant à l’article 321 CO, il a attiré l’attention sur les sections qui se rapportent spécifiquement à l’interdiction de la concurrence, à la rémunération des heures supplémentaires, à la responsabilité du salarié en ce qui concerne la prescription des créances et au délai dans lequel l’employeur peut faire valoir des prétentions en réparation contre le travailleur. Dans ce cas, pour éviter des éventuels  problèmes, il conseille de se baser sur le décompte. L’employeur doit alors préciser tous les informations pertinentes sur le décompte même.

A la lumière de  l’article 322 CO et l’égalité de rémunération, le Professeur Gabriel AUBERT s’est exprimé sur la vraisemblance de la discrimination salariale et sur l’effet de donner un bonus à l’entrée d’un service. Il a aussi abordé l’article 324 CO en ce qui concerne les indemnités journalières. D’après l’article 328 CO, il a ensuite mentionné des aspects de la protection de la personnalité, particulièrement en ce qui concerne le travail au noir, l’utilisation de vidéos et le harcèlement.

La jurisprudence sur l’application de l’article 336 CO a aussi été analysée, et le Professeur  Gabriel AUBERT a donné quelques exemples de congé abusif et non abusif. La résiliation avec effet immédiat et le licenciement immédiat étaient des thèmes qui ont fait le sujet d’études, selon  les dispositions de l’article 337 CO. Enfin, le Professeur Gabriel AUBERT a visé l’article 340 CO en donnant l’exemple de trois cas où l’interdiction de la concurrence a été émis.

 

La lutte contre le travail au noir

M. Alain DE FELICE, adjoint scientifique à la direction générale de l’Office Cantonale de l’Inspection et des Relations du Travail (OCIRT) a présenté les aspects de la lutte du travail au noir. Il est à mentionner l’ampleur que prend cette activité en Suisse, avec environ 20’000.-Frs/minute selon les estimations du SECO.

Pour commencer, il est important de définir ce que représente le travail au noir car ce ne sont pas seulement les clandestins qui travaillent sans permis valable, il s’agit aussi du non-paiement des assurances sociales, du fait de travailler en dehors du contrat de travail et bien sûr tout emploi non déclaré tout en touchant des prestations sociales.

Pour lutter contre le travail au noir, une loi fédérale a été rédigée qui permet des simplifications administratives pour les employeurs ayant des salariés avec un plafond de revenus annuel de 20’850.- Frs (valeur au 1/1/2011).

Un employé peut cumuler le nombre d’employeurs tant que chacun de ses revenus ne dépasse pas le montant maximum admis, c’est même un avantage au niveau fiscal puisque l’impôt est prélevé à la source et se monte à 5% du salaire sur Genève. Il est à mentionner aussi que les investigation sur les lieux privés, ce qui stigmatise le personnel de maison, de garde d’enfant, n’est effectué qu’exclusivement sur dénonciation selon une volonté du Conseiller d’Etat.

Lors des contrôles, un problème de langue est souvent présent, et comme l’OCIRT n’as pas la compétence de prendre des mesures portant atteinte à la liberté des personnes contrôlées, il peut se faire assister de la police. Compte tenu que l’ensemble des revenus doivent être déclaré, la loi touche le monde des petits emplois dans le monde artiste, même de prestations temporaires.

 

Aspects transfrontaliers du travail et sécurité sociale

La Juriste Mme Guylaine RIONDEL BESSON directrice du service juridique et fiscal du Groupement Transfrontalier Européen Annemasse est intervenue sur ce sujet.

Il s’agissait de présenter le nouveau Règlement de l’UE en matière de sécurité sociale. Il a intégré les principes directeurs de la coordination, les liens de collaboration entre les institutions.

Toutes ces thématiques sont spécifiques aux travailleurs frontaliers, et nous n’allons pas entrer en détails sur ces sujets. En effet les associations de frontaliers sont bien plus à même de détailler ces règlements et leurs implications.

 

La négociation et la conclusion du contrat de travail

Le Professeur Gabriel AUBERT nous présente des points importants de ce sujet, nous développons ci-dessous les principaux :

Les questions illicites : il n’est pas simple de vulgariser cette thématique, mais on peut dire que le candidat peut répondre aux questions relatives à ses données personnelles si son intimité, sa vie privée n’est pas atteinte. Les questions que pose l’employeur doivent lui permettre de connaître l’aptitude du candidats, mais si nous prenons le texte allemand c’est plus exactement si le candidat dispose des aptitudes pour le poste concerné.

Comme exemple nous pouvons prendre le cas d’une candidate qui est enceinte au moment de l’entretien d’embauche et lors de l’interview on lui demande si elle est enceinte. Si la candidate dit non, c’est le droit au mensonge, une légitime défense face à la forme illicite de la question qui est une violation de la personnalité. La personne peut aussi se taire quand la question dépasse ce qui est admissible.

Pour les questions d’une affiliation syndicale, le Professeur Gabriel AUBERT recommande de ne pas en parler avant l’embauche, sauf si c’est un poste au sein d’un syndicat car il est impossible de militer pour un syndicat et travailler au sein d’un autre.

Pour les questions relatives aux addictions, l’employeur est en droit d’en avoir connaissance puisque cela influence directement le comportement de l’individu.

 

Informations fausses par omission : cela concerne par exemple la question des antécédents judiciaire, l’extrait du casier judiciaire. En effet comme déjà mentionné, le futur employeur peut connaître les éléments en lien direct avec le travail, l’activité proposée. Si le candidat a été condamné par exemple pour violation de la circulation routière et que le poste ne requiert pas la conduite d’un véhicule, ces informations mentionnées sur l’extrait du casier judiciaire n’ont aucun lien avec l’emploi, ce sont des informations de la sphère privée. Mais comme il n’est pas possible de demander un extrait du casier judiciaire par spécificité, le candidat n’aura pas d’autre choix que de donner des informations fausses par omission.

 

Informations fausses par commission : cela concerne par exemple de faux certificats de travail, de faux diplômes. Le futur employeur devrait demander au candidat si il peut téléphoner auprès des anciens employeurs afin de pouvoir obtenir des informations, comme cela est issu de la sphère intime, en théorie c’est uniquement avec l’accord de la personne concernée.

 

Un grand merci au Professeur Gabriel AUBERT pour sa faculté à développer ces thématiques juridiques d’une manière très compréhensive pour tout l’auditoire.

 

Synthèse co-rédigée par Kattia JIMENEZ et Georges MEIER

 

Sources :http://www.letemps.ch/Facet/print/Uuid/e42b469a-9d34-11e1-8fb2-3ab1e2d74e12/Aux_premi

%C3%A8res_heures_de_la_paix_du_travail

http://www.evenement.ch/?cid=945

Liens : http://www.unige.ch/droit/jdt.html

 

 

 

 

 

 

 

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