
La procédure d’exécution forcée est régie en Suisse par la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) du 11 avril 1889, complétée d’ordonnances et règlements du Conseil Fédéral et du Tribunal Fédéral.
Le for
Le for de poursuite est le lieu où une personne doit être poursuivie. En principe, le for de poursuite se situe au domicile du débiteur comme le précise l’article 46 LP. Toutefois, il est nécessaire de distinguer deux types de fors : l’un dit « ordinaire », les autres dits « spéciaux ».
Dans le cas du for ordinaire, les personnes physiques doivent être poursuivies à leur domicile privé, alors que les personnes morales et sociétés inscrites au registre du commerce le sont à leur siège social et que les personnes morales non-inscrites le sont au siège de leur administration.
Dans le cas des fors spéciaux, le législateur a envisagé des règles dérogeant aux principes rappelés précédemment. A titre d’exemple, le débiteur qui n’a pas de domicile fixe peut être poursuivi au lieu où il se trouve ou encore lorsque le débiteur est domicilié à l’étranger, mais qu’il possède un établissement en Suisse, il peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci.
Temps prohibés, féries et suspensions
L’article 58 LP prévoit qu’en cas de décès d’un conjoint ou d’un partenaire enregistré, d’un parent ou d’un allié en ligne directe ou d’une personne qui fait ménage commun avec le débiteur, la poursuite dirigée contre celui-ci est suspendue pendant deux semaines à compter du jour du décès.
Les délais
La plupart des délais sont fixés par la procédure (par exemple, la durée de validité d’un commandement de payer, le délai en cas d’opposition, le délai de participation au procès-verbal de saisie). Il est à relever que le non-respect de ceux-ci peut avoir des conséquences importantes sur la procédure, voire mettre fin à la poursuite en cours.
De plus, les délais à la disposition du débiteur, du créancier ou d’un tiers ne cessent pas de courir pendant la durée des féries à quelques exceptions près (art. 63 LP).
La représentation professionnelle ou mandataire
« Nul ne peut être contraint d’avoir recours à un représentant » précise l’art. 27 al. 3 LP. Toutefois, les cantons peuvent réglementer la représentation professionnelle dans le cadre de l’exécution forcée. Ainsi, à Genève, si un créancier désire se faire représenter, il ne pourra avoir recours qu’à un avocat, un huissier judiciaire, un notaire ou un agent d’affaire breveté.
L’application de cet article, et notamment l’alinéa 3, qui précise que « les frais de représentation ne peuvent être mis à la charge du débiteur » a un lien direct avec l’article 106 CO, abondamment utilisé par les sociétés de recouvrement. C’est pour cette raison qu’il faut systématiquement s’opposer par écrit à ces frais réclamés en se référant à cet article de loi et en demander leurs justifications.
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Source : Entreprise romande
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